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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.630

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2022
Numéro d'affaire
20-20.630
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00904

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° N 20-20.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association APEI d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.630 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association APEI d'[Localité 4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 18 juillet 2016, en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'association APEI d'[Localité 4]. 2.

Faisant valoir que le coefficient mentionné et la rémunération prévue au contrat de travail ne correspondaient pas aux conditions convenues lors de l'entretien préalable d'embauche ni aux clauses de la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors «qu'il résulte de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement et la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié des dommages et intérêts en sus des rappels de salaire octroyés à celui-ci pour porter sa rémunération à hauteur d'un coefficient 581, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié produisait, outre un certificat médical de son médecin traitant indiquant lui prodiguer des soins pour état anxio-dépressif, quatre attestations faisant état du profond embarras matériel, alimentant son état d'anxiété, du fait de difficultés financières entravant ses loisirs, ses pratiques sportives, ski ou équitation et l'aide matérielle apportées à sa fille [E], étudiante à [Localité 3], ces attestations soulignant enfin la confusion du salarié devant la nécessité de devoir recourir à l'entraide de familiale, malgré une vente immobilière rendue nécessaire par la diminution de ses ressources ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que le non-paiement des salaires litigieux était imputable à la mauvaise foi de l'association APEI d'[Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » Réponse de la Cour Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 5.