§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.774

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Période d'essaiAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-12.774
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00911

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° C 19-12.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La fédération CGT commerce, distribution et service, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.774 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Relais Fnac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CGT commerce, distribution et service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Relais Fnac, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), par lettre du 15 juin 2005, la société Relais Fnac (la société) a informé ses salariés de la refonte de la classification des emplois, à compter du 1er juillet 2005, impliquant un nouveau libellé de fonction et de nouvelles répartitions des tâches dont celle afférente à l'encaissement, dorénavant dévolue au personnel relevant de la filière vente. 2.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2005, la fédération CGT commerce, distribution et service (le syndicat) a dénoncé auprès de l'inspection du travail la mise en place de cette nouvelle grille de classification par l'employeur avant qu'elle entre en vigueur au sein de l'entreprise.

Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2014, elle a mis en demeure la société de cesser de faire procéder à tout encaissement par le personnel de vente de ses magasins.

La société n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le syndicat l'a fait assigner, par acte du 21 mai 2015, devant le tribunal de grande instance.

Le syndicat a demandé notamment de constater le non-respect des dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, ainsi que de l'accord de classification et de qualification du 23 janvier 1986.

Examen des moyens Sur le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3.