Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.837

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 92-41.837

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Les Aigrettes, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Y..., liquidateur de la société anonyme GOPME, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 ) de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 9 décembre 1987, en qualité d'analyste, par la société Gestion et organisation des petites et moyennes entreprises (GOPME) ; que le contrat prévoyait que l'analyste s'engageait à refuser toute proposition d'embauche par une entreprise visitée par lui ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la preuve n'était pas rapportée, par les éléments retenus par la cour d'appel, de ce que M. X... avait fait part des offres de service à une entreprise qu'il visitait ; alors que, d'autre part, ce fait ne constituait pas une faute grave ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutée devant elle, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que M. X... avait fait des offres de service à une entreprise qu'il était chargé de visiter ; qu'elle a pu décider que cette violation de ses engagements contractuels rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721fdcd580146773f9488

Poursuivre la recherche