Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.096
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.096
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01641
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1641 FS-D Pourvoi n° U 17-22.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Fleury Michon, dont le siège est [...] , 2°/ M.
Laurent Y..., domicilié [...] , 3°/ M.
Roland Z..., domicilié [...] , 4°/ Mme Christelle A..., domiciliée [...] , 5°/ M.
Philippe B..., domicilié [...] , 6°/ M.
Vincent C..., domicilié [...] , 7°/ M.
Alain D..., domicilié [...] , 8°/ M.
Alain E..., domicilié [...] , 9°/ Mme Martine F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fleury Michon LS, anciennement société Fleury Michon logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat CGT Fleury Michon, de MM.
Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et de Mme F..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fleury Michon LS, l'avis de Mme H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... et sept salariés de la société Fleury Michon logistique devenue Fleury Michon LS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2262-10 du code du travail ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 a prévu la possibilité de principe d'un dépassement de 15 minutes au plus de l'horaire de débauche initialement prévu pour placer ce temps de travail supplémentaire convenu sous le régime d'un temps de travail ordinaire, justifiant l'application à son égard du régime des heures de nuit accomplie de manière habituelle, quand cet accord prévoyait au contraire que cet ajustement était nécessaire pour des raisons liées notamment à des commandes imprévues ou annulées ou à des pannes de machines et précisait qu'« en cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de ne pas descendre en dessous du délai de trois jours de prévenance » ce dont il résultait qu'il ne trouvait à s'appliquer que de manière exceptionnelle et ne pouvait, de ce fait, être assimilé à l'horaire habituel de travail des salariés, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 ; Mais attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, « a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. b) En outre, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail : - soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail quotidien, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ; - soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de douze mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail. (...) c) En cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures » ; qu'il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ? heure par rapport à l'horaire initialement prévu ; en cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de ne pas descendre en dessous du délai de trois jours de prévenance prévu à l'accord FICT », la cour d'appel a exactement retenu que les heures de travail de nuit accomplies dans la limite du dépassement de 15 minutes de l'horaire de fin de journée fixé par l'accord d'entreprise doivent être considérées comme incluses dans l'horaire de travail et donner lieu à la majoration de 20 % du taux horaire prévue à la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des récapitulatifs communiqués par les salariés, que les heures de nuit au sujet desquelles il est réclamé le régime des heures de nuit exceptionnelles, ont été réalisées par eux pendant ce temps de travail organisé par les parties pour se voir appliquer le régime de l'horaire habituel de travail donnant lieu à majoration de 20 %, qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications des parties que pour certains salariés (MM.
Y..., Z..., B..., D..., E...) toutes les heures de travail de nuit accomplies correspondent à des heures habituelles de nuit au regard de la répétition des mêmes horaires sur de longues périodes et sur plus d'une année et ne peuvent donner droit à un complément de majoration pour travail de nuit exceptionnel comme ils le sollicitent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des décomptes produits aux débats que les heures de nuit n'avaient pas été uniquement effectuées dans le quart d'heure suivant l'horaire de fin de journée et que, pour les salariés nommément visés, les horaires mentionnés sur leurs décomptes et leurs relevés de pointage présentaient un caractère variable, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des documents produits, a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Fleury Michon LS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fleury Michon LS à payer au syndicat CGT Fleury Michon la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Fleury Michon, MM.