Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.032

Arrêt du 14 novembre 1990Pourvoi n° 87-45.032

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif "Les Verreries du Languedoc et compagnie", dont le siège est à Vergeze (Gard),

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :

1°) de M. Bernard A..., demeurant ... (Gard),

2°) de M. Roger X..., demeurant ... (Gard),

3°) de M. Jean-Luc B..., demeurant Petit Chemin, à SaintLaurent d'Aigouze, à Aigues-Mortes (Gard)

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Y..., Mme Z..., M. LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Verreries du Languedoc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A..., X... et B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 juin 1987), que la société "Les Verreries du Languedoc et cie", filiale de la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises "Source Perrier", fait bénéficier son personnel d'un texte conventionnel signé au sein de la maison-mère et dénommé "Avantages sociaux" qui, en son article 8-1 a), détermine la prime de vacances allouée aux salariés suivant le produit de la valeur horaire du SMIC au 1er juillet par le coefficient 3,60 et le nombre de jours de congés ouvrés acquis au cours de la période de référence, congés pour ancienneté inclus, le coefficient 3,60 correspondant à trois fois le rapport entre jours ouvrés :

25 et jours ouvrables :

30, soit la formule :

prime de vacances = SMIC x 3,60 (3 x 30) x jours de congés payés acquis ; qu'à la suite de la mise en place, le 1er janvier 1984, d'une cinquième équipe ayant eu pour conséquence de réduire leur horaire hebdomadaire de travail et de modifier le rapport entre jours ouvrables et jours ouvrés 30, MM. X..., B... et

A... ont, sur ces bases :

trois fois le SMIC x 30

x congés payés acquis (27 pour le premier, 26 pour les deux autres), sollicité de la juridiction prud'homale un réajustement de leur prime de vacances au titre des années 1984 et 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir satisfait à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte expressément de l'article 8-1 a) du chapitre VI des "Avantages sociaux" que le montant journalier unique de la prime de vacances est égal à la valeur horaire du SMIC que multiplie 3,60, ce chiffre correspondant aux termes invariables de l'opération 3 x 30 jours ouvrables

25 jours ouvrés

qu'en y substituant les données :

nombre de jours ouvrables

nombre de jours ouvrés

pour permettre la variation de ce dernier paramètre, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis dudit article et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, le conseil de prud'hommes a constaté qu'en vertu d'un usage constant, le personnel de la société bénéficiait de la prime instituée par l'article précité pour un montant déterminé en fonction de la variation des éléments prévus comme base de son calcul ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215dcd580146773f3280

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