Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.786
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.786
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 41 B ..., en cassation d'un arrêt rendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Dominique X..., demeurant 41 B ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1 / du conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège social est ..., pris en la personne de son président en exercice intervenant en qualité de liquidateur de la Régie des transports de la Côte-d'Or, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société en nom collectif (SNC) Les Rapides de la Côte-d'Or, dont le siège social est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, MM.
Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.
Frouin, Mme Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., de Me Ricard, avocat du conseil général de la Côte-d'Or, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., agent de la Régie des transports de la Côte-d'Or, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, congés payés, heures supplémentaires, indemnités de grand repos ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires en application d'accords collectifs "prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise ou la fonction publique, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M.
X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que divers accords d'entreprise depuis 1980 faisaient expressément référérence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique, ne pouvait se fonder sur un accord salarial du 15 mai 1990 conclu entre l'employeur et "une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" pour admettre une rupture à cette référence automatique à l'indexation des salaires sans répondre à ce chef déterminant de ces conclusions d'appel ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que l'usage, antérieurement en vigueur dans l'entreprise, d'indexer les salaires sur les majorations d'indices de la fonction publique, avait été mis en cause par l'accord collectif du 15 mai 1990 qui a supprimé toute indexation automatique des salaires sur la rémunération de la fonction publique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'heures supplémentaires et d'amplitude, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en matière de transports routiers, la durée de travail hebdomadaire est calculée sur deux semaines consécutives, c'est-à-dire sur une quatorzaine, sans autre précision ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, de ce chef, à admettre que la cour d'appel se soit, à cet égard, fondée sur les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 qui prévoit pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs cette possibilité, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, ayant, par ailleurs, constaté que M.