Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.290
Arrêt du 14 mars 1983Pourvoi n° 80-41.290
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A M X., AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE ET QU'APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
- Portée: Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande présentée par l'employeur d'autorisation de licenciement d'un gérant non salarié de magasin d'une société à succursales multiples, au motif que l'intéressé, étant gérant non salarié, ne bénéficiait pas de la protection légale, constitue une décision administrative dont la légalité ne peut être mise en cause devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16 - 24 AOUT 1790 ;
ATTENDU QUE M X..., GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION COOP RHONE MEDITERRANEE, QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A ETE LICENCIE LE 10 AVRIL 1975, APRES QUE LE COMITE D'ENTREPRISE EUT REFUSE SON ASSENTIMENT ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT REPONDU A LA DEMANDE D'AUTORISATION FORMEE PAR LA SOCIETE QU'IL N'ETAIT PAS CONCERNE, S'AGISSANT D'UN GERANT NON SALARIE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A M X..., AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE ET QU'APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REFUS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'EXAMINER LA DEMANDE D'AUTORISATION QUI LUI ETAIT PRESENTEE, AU MOTIF QUE M X... NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION LEGALE, CONSTITUAIT UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT LA LEGALITE NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE DEVANT UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c50592
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50592.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1983.
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