Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.290

Arrêt du 14 mars 1983Pourvoi n° 80-41.290

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A M X., AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE ET QU'APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
  • Portée: Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande présentée par l'employeur d'autorisation de licenciement d'un gérant non salarié de magasin d'une société à succursales multiples, au motif que l'intéressé, étant gérant non salarié, ne bénéficiait pas de la protection légale, constitue une décision administrative dont la légalité ne peut être mise en cause devant une juridiction de l'ordre judiciaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16 - 24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE M X..., GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION COOP RHONE MEDITERRANEE, QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A ETE LICENCIE LE 10 AVRIL 1975, APRES QUE LE COMITE D'ENTREPRISE EUT REFUSE SON ASSENTIMENT ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT REPONDU A LA DEMANDE D'AUTORISATION FORMEE PAR LA SOCIETE QU'IL N'ETAIT PAS CONCERNE, S'AGISSANT D'UN GERANT NON SALARIE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A M X..., AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE ET QU'APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REFUS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'EXAMINER LA DEMANDE D'AUTORISATION QUI LUI ETAIT PRESENTEE, AU MOTIF QUE M X... NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION LEGALE, CONSTITUAIT UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT LA LEGALITE NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE DEVANT UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50592

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50592.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.