Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.290

Arrêt du 14 mars 1983Pourvoi n° 80-41.290

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande présentée par l'employeur d'autorisation de licenciement d'un gérant non salarié de magasin d'une société à succursales multiples, au motif que l'intéressé, étant gérant non salarié, ne bénéficiait pas de la protection légale, constitue une décision administrative dont la légalité ne peut être mise en cause devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16 - 24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE M X..., GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION COOP RHONE MEDITERRANEE, QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A ETE LICENCIE LE 10 AVRIL 1975, APRES QUE LE COMITE D'ENTREPRISE EUT REFUSE SON ASSENTIMENT ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT REPONDU A LA DEMANDE D'AUTORISATION FORMEE PAR LA SOCIETE QU'IL N'ETAIT PAS CONCERNE, S'AGISSANT D'UN GERANT NON SALARIE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A M X..., AUX MOTIFS QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE ET QU'APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REFUS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'EXAMINER LA DEMANDE D'AUTORISATION QUI LUI ETAIT PRESENTEE, AU MOTIF QUE M X... NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION LEGALE, CONSTITUAIT UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT LA LEGALITE NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE DEVANT UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50592

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