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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
23-20.966
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00505

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pour…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° Q 23-20.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Kipopluie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-20.966 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kipopluie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2023), M. [D] a été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 2 mai 2012 par la société Kipopluie.

Par avenant du 2 janvier 2014, il a été nommé responsable commercial et des ventes de l'entreprise, puis à la suite d'un avenant du 1er avril 2016, il a de nouveau occupé des fonctions de technico-commercial. 2.

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 24 juin 2016, de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 3.

A la suite de deux examens médicaux des 28 février et 9 mars 2017, le salarié a été déclaré « inapte à tout poste de l'entreprise » par le médecin du travail. 4.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2017 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de commissions.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.