Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.696
Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-43.696
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu le 10 mai 1994, qui a jugé que son licenciement, par la société Bollon, était justifié par sa faute grave résultant de son refus de rejoindre le poste auquel elle était affectée et l'a déboutée de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu qu'ayant relevé que le poste proposé à la salariée était conforme à sa qualification et ne comportait aucune contrainte nouvelle en termes d'horaire et de lieu de travail, la cour d'appel, qui a estimé que la nouvelle affectation de la salariée caractérisait un simple changement de ses conditions du travail et qui a exactement retenu que l'article 50 de la convention collective réglementant les conséquences d'une modification du contrat de travail n'était donc pas applicable, a pu décider que le refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste constituait une faute grave; qu'aucun des moyens n'est fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Bollon Point P, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu le 10 mai 1994, qui a jugé que son licenciement, par la société Bollon, était justifié par sa faute grave résultant de son refus de rejoindre le poste auquel elle était affectée et l'a déboutée de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'ayant relevé que le poste proposé à la salariée était conforme à sa qualification et ne comportait aucune contrainte nouvelle en termes d'horaire et de lieu de travail, la cour d'appel, qui a estimé que la nouvelle affectation de la salariée caractérisait un simple changement de ses conditions du travail et qui a exactement retenu que l'article 50 de la convention collective réglementant les conséquences d'une modification du contrat de travail n'était donc pas applicable, a pu décider que le refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste constituait une faute grave ;
qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Rejette la demande de la société Bollon Point P au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e3cd58014677402c55
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e3cd58014677402c55.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.
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