Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.348

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 93-43.348

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandra Y..., demeurant 11, rue aux Ours, 62000 Arras,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (Section commerce), au profit de Mme Anne-Sophie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 18 mai 1993), Mlle Y... a été engagée, en qualité d'"extra", par Mme X..., exploitant un restaurant;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes liées à une rupture de son contrat de travail;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613722b2cd58014677400437

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