Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.834

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 93-41.834

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour retenir l'existence d'une offre précise impliquant une détermination suffisante des éléments du contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait remis à M. X. un document précis sur les conditions impératives de la production et de la réalisation et le plan de travail prévu, énonce qu'il résulte des éléments de la cause que le salaire convenu était de 300 000 francs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tilt productions, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Tilt productions, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Tilt productions a proposé, en avril 1990, à M. X... la réalisation de huit épisodes d'une émission de jeux télévisés intitulée "Les Clés de Fort Boyard"; qu'estimant qu'un contrat à durée déterminée s'était formé entre les parties pour la réalisation de cette émission, M. X... a engagé une instance devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de ce contrat;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une offre précise impliquant une détermination suffisante des éléments du contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait remis à M. X... un document précis sur les conditions impératives de la production et de la réalisation et le plan de travail prévu, énonce qu'il résulte des éléments de la cause que le salaire convenu était de 300 000 francs;

Attendu cependant que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances dont elle a déduit un accord des parties sur l'existence d'une rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en ses autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par M. X...;

Condamne M. X..., envers la société Tilt productions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722b0cd580146774002bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b0cd580146774002bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.