Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.432
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendument omise, que la modification de la répartition initiale des tâches de la salariée entre "soins à proprement dits" et "surveillance" au profit de fonctions à vocation exclusivement administrative d'encadrement des différentes équipes travaillant sur un même étage, et que l'employeur lui avait imposé une période probatoire dans ses nouvelles fonctions, a pu décider que le contrat de travail avait été modifié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Clinique générale d'Annecy le 3 février 1981 en qualité d'infirmière; que, le 1er octobre 1983, elle a été affectée au poste d'infirmière-chef puis, le 16 novembre 1999, au poste de surveillante d'étage; que, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2000.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendument omise, que la modification de la répartition initiale des tâches de la salariée entre "soins à proprement dits" et "surveillance" au profit de fonctions à vocation exclusivement administrative d'encadrement des différentes équipes travaillant sur un même étage, et que l'employeur lui avait imposé une période probatoire dans ses nouvelles fonctions, a pu décider que le contrat de travail avait été modifié; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Condamne la société Clinique générale d'Annecy aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/2006
- Numéro d'affaire
- 05-40.432
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2000
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Clinique générale d'Annecy le 3 février 1981 en qualité d'infirmière ; que, le 1er octobre 1983, elle a été affectée au poste d'infirmière-chef puis, le 16 novembre 1999, au poste de surveillante d'étage ; que, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 2004) de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié et modifier ses tâches dès lors que…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Clinique générale d'Annecy le 3 février 1981 en qualité d'infirmière ; que, le 1er octobre 1983, elle a été affectée au poste d'infirmière-chef puis, le 16 novembre 1999, au poste de surveillante d'étage ; que, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 2004) de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié et modifier ses tâches dès lors que celles-ci relèvent de sa qualification ; que la cour d'appel qui, sans rechercher les tâches relevant de la qualification d'infirmière-chef de service, a considéré que les tâches de surveillante imposées à la salariée, en l'absence de soins à apporter aux patients, touchaient à l'essence du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les tâches de surveillante ne relèvent pas des tâches administratives, mais des tâches de soins, et ne sont confiées qu'à du personnel infirmier ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des fonctions d'une surveillante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective du 18 avril 2002 ; 3 / qu'il était soutenu par la société Clinique générale d'Annecy dans ses conclusions qu'en sa qualité d'infirmière-chef, Mme X... exerçait déjà des fonctions de surveillante ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que les tâches nouvellement imparties à la salariée relevaient déjà de son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendument omise, que la modification de la répartition initiale des tâches de la salariée entre "soins à proprement dits" et "surveillance" au profit de fonctions à vocation exclusivement administrative d'encadrement des différentes équipes travaillant sur un même étage, et que l'employeur lui avait imposé une période probatoire dans ses nouvelles fonctions, a pu décider que le contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique générale d'Annecy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique générale d'Annecy, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.