Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.279

Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 93-46.279

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à la décision attaquée d'avoir disqualifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-46.279 et V 93-46.505.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n Z 93-46.279 et V 93-46.505 formés par la société à responsabilité limitée Moulin, dont le siège social est Pont de l'Hélion à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-46.279 et V 93-46.505 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 8 mai 1979 par la société Moulin en qualité d'ouvrier, a été licencié le 24 décembre 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à la décision attaquée d'avoir disqualifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la seule faute établie à l'encontre du salarié n'avait pas une importance telle qu'elle rende impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis, a pu décider, hors toute contradiction de motifs et répondant aux conclusions sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Moulin, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137227fcd580146773fdb5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227fcd580146773fdb5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.