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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.712

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour du licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux du.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour du licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, a constaté que la salariée avait indûment conservé un document que son employeur lui avait communiqué en projet; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Mais attendu que la référence faite par l'employeur à une convention collective, à laquelle l'entreprise n'est pas assujettie, n'a pas pour effet de rendre applicable toutes les dispositions de cette convention; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que la référence faite par l'employeur à certaines dispositions de la convention collective de l'édition n'impliquait pas sa volonté d'appliquer à son personnel le bénéfice de l'ensemble de cette convention; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
  • Portée: Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de la convention collective de l'édition, alors, selon le moyen, que la référence à la convention collective de l'édition dans les bulletins de paie et dans le certificat de travail remis à la salariée ne pouvait constituer une référence à certaines dispositions de la convention collective, mais bien une référence à la convention collective elle même; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131.4 et suivants, L. 122.16 et L. 143.3 du Code du travail.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/1990
Numéro d'affaire
88-42.712

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 30 octobre 1986
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Etiennette Y... épouse X..., demeurant ... à Verrières le Buisson (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la centrale française de diffusion, dont le siège est ... à Verrières le Buisson (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dor…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Etiennette Y... épouse X..., demeurant ... à Verrières le Buisson (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la centrale française de diffusion, dont le siège est ... à Verrières le Buisson (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Waquet, conseiller rapporteur, M.

Boittiaux, conseiller, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'engagée le 16 mars 1964 par la société Centrale Française de Diffusion en qualité d'aide comptable, Mme X... a été licenciée le 30 octobre 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 25 mars 1988), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a relevé qu'un exemplaire du protocole d'accord avait été remis par l'employeur à la salariée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter qu'elle était en droit de le conserver ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était justifié par la perte de confiance, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil que l'article L. 122.14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le caractère réel et sérieux du licenciement doit s'apprécier au moment de celuici ; qu'en se fondant sur les explications de la salariée devant la juridiction sans rechercher si Mme X... avait effectivement indiqué à son employeur qu'elle entendait conserver le document pour se réserver une preuve de ses "manoeuvres", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122.14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour du licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, a constaté que la salariée avait indûment conservé un document que son employeur lui avait communiqué en projet ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de la convention collective de l'édition, alors, selon le moyen, que la référence à la convention collective de l'édition dans les bulletins de paie et dans le certificat de travail remis à la salariée ne pouvait constituer une référence à certaines dispositions de la convention collective, mais bien une référence à la convention collective elle même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131.4 et suivants, L. 122.16 et L. 143.3 du Code du travail ; Mais attendu que la référence faite par l'employeur à une convention collective, à laquelle l'entreprise n'est pas assujettie, n'a pas pour effet de rendre applicable toutes les dispositions de cette convention ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que la référence faite par l'employeur à certaines dispositions de la convention collective de l'édition n'impliquait pas sa volonté d'appliquer à son personnel le bénéfice de l'ensemble de cette convention ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi F F ;