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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 76-41.167

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/1978
Numéro d'affaire
76-41.167

Résumé

L'avenant du 10 octobre 1973 à la convention collective du 20 juin 1955 des entreprises d'installation électrique de Lorient selon lequel pour le calcul du montant du treizième mois fait au prorata du temps de travail effectué dans l'année, les absences pour maladie et congés payés prévus dans la convention collective sont considérées comme temps de travail ne prévoit pas l'extension de cet avantage à des absences pour maternité non envisagées par ladite convention collective.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT DU 10 OCTOBRE 1973 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 20 JUIN DES ENTREPRISES D'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LORIENT ; ATTENDU QUE SELON LEDIT AVENANT LE CALCUL DU MONTANT DU TREIZIEME MOIS SERA FAIT AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE DANS L'ANNEE, LES ABSENCES POUR MALADIE ET CONGES PAYES PREVUES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE ETANT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAUDREN, POUVAIT BENEFICIER DE L'INDEMNITE DE TREIZIEME MOIS, AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE DANS L'ANNEE, LES ABSENCES POUR MALADIE ET CONGES PAYES ETANT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION S'ETENDAIT AUX CONGES DE MATERNITE ; QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LE TEXTE SUSVISE NE PREVOIT…