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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.546

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Vu la connexité, joint le pourvoi n° F 90-45.123 au pourvoi n° D 90-44.546.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi formé par M. X. et sur le pourvoi formé par la société Frangeclim: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à l'issue de la mise à pied, le salarié avait repris son travail et continué à l'exercer jusqu'au 18 décembre 1986, ce dont il résultait que la mise à pied constituait non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Portée: Attendu que pour, débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée au salarié pour les 4, 5, et 6 novembre 1986 et le licenciement du 18 décembre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé d'un même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expréssement qualifiée de "conservatoire" par l'employeur.

Conclusion : et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi formé par M. X. et sur le pourvoi formé par la société Frangeclim: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/1992
Numéro d'affaire
90-44.546

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied de trois jours le 4 novembre 1986
  2. Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement, le 10 décembre 1986
  3. Licenciement licenciement, le 10 décembre 1986
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° D 90-44.546 formé par la société anonyme Frageclim, dont le siège social est ... (1er), contre M. Félix X..., demeurant ..., Montluel (Ain), II. Sur le pourvoi n° F 90-45.123 formé par M. Félix X..., contre la société anonyme Frageclim, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référenda…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I.

Sur le pourvoi n° D 90-44.546 formé par la société anonyme Frageclim, dont le siège social est ... (1er), contre M.

Félix X..., demeurant ..., Montluel (Ain), II.

Sur le pourvoi n° F 90-45.123 formé par M.

Félix X..., contre la société anonyme Frageclim, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M.

Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint le pourvoi n° F 90-45.123 au pourvoi n° D 90-44.546 ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M.

X... : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.

X..., engagé au mois de décembre 1970 en qualité d'ingénieur technico-commercial par l'entreprise Chapuzet, et devenu le salarié de la société Frangeclim, a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours le 4 novembre 1986 pour avoir volontairement minoré le coût de débours de projets ; qu'ayant repris le travail, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, le 10 décembre 1986 ; qu'il a été licencié le 18 décembre 1986 ; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de cette mesure, l'employeur a, par lettre du 7 janvier 1987, fait connaître à M.

X... que les faits invoqués à l'appui de la mise à pied constituaient une faute grave ; Attendu que pour, débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée au salarié pour les 4, 5, et 6 novembre 1986 et le licenciement du 18 décembre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé d'un même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expréssement qualifiée de "conservatoire" par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à l'issue de la mise à pied, le salarié avait repris son travail et continué à l'exercer jusqu'au 18 décembre 1986, ce dont il résultait que la mise à pied constituait non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi formé par M.

X... et sur le pourvoi formé par la société Frangeclim : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;