Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.700

Arrêt du 14 janvier 1992Pourvoi n° 90-43.700

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 1990) d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse au motif que les faits allégués avaient déjà été sanctionnés par un avertissement alors que le salarié n'avait pas invoqué ce motif et que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait.
  • Réponse: Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'aucun fait postérieur à l'avertissement écrit adressé au salarié n'était allégué; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Bertin, ... Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 juillet 1977 par la société Garage Bertin en qualité de peintre, a été licencié pour faute grave le 7 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 1990) d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse au motif que les faits allégués avaient déjà été sanctionnés par un avertissement alors que le salarié n'avait pas invoqué ce motif et que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'aucun fait postérieur à l'avertissement écrit adressé au salarié n'était allégué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f61f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.