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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.360

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.360
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00246

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° Z 16-19.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Armande-Hélène Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'URSSAF des Pays de la Loire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en mars 1976 par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest, a, suite à l'obtention du diplôme correspondant, été recrutée le 16 janvier 1991 par l'URSSAF de Mâcon en qualité d'agent de contrôle ; qu'occupant cet emploi à l'URSSAF des Pays de la Loire, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'obtention d'un rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour la période du 15 janvier 1991 au 31 mai 2007, l'arrêt retient qu'il ressort des rédactions successives des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qu'une distinction semble devoir être opérée selon que les salariés diplômés ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, qu'en effet les salariés engagés avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de ce protocole, ne peuvent conserver, en cas de promotion, le bénéfice de l'échelon de choix de 4 % tandis que ceux promus mais engagés à compter de cette date conservent celui des deux échelons d'avancement conventionnel de 2 %, que toutefois, au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la salariée, qui relève des dispositions de l'article 32 dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 et de l'article 6 dudit protocole d'accord, ne peut valablement se prévaloir de la situation de salariés relevant des dispositions des articles 32 et 33 modifiés par protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement entre des salariés promus avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et des salariés promus après cette date n'était pas la conséquence des seules modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariés promus avant l'entrée en vigueur du protocole, lesquelles ne constituent pas une raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour la période du 15 janvier 1991 au 31 mai 2007, l'arrêt rendu le 22 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'Urssaf des Pays de la Loire soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour la période du 15 janvier 1991 au 31 mai 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des rédactions successives des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'une distinction semble devoir être opérée selon que les salariés diplômés ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en effet les salariés engagés avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de ce protocole, ne peuvent conserver, en cas de promotion, le bénéfice de l'échelon de choix de 4% tandis que ceux promus mais engagés à compter de cette date conservent celui des deux échelons d'avancement conventionnel de 2% ; que toutefois, à l'instar de la jurisprudence, la cour rappelle que, au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », l'appelante, qui relève des dispositions de l'article 32 dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 et de l'article 6 dudit protocole d'accord, ne peut valablement se prévaloir de la situation de salariés relevant des dispositions des articles 32 et 33 modifiés par protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 ; qu'en conséquence, au regard de ce qui précède, la Cour constate qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », et confirme donc le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs estiment avoir été victimes de mesures portant atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que les pièces produites à l'appui de ces demandes ne constituent pas des preuves irréfutables puisque le conseil de prud'hommes ne peut avoir la certitude que ces documents comparatifs concernent bien les mêmes salariés ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; que s'il est fondé d'accorder des avantages particuliers à certains salariés, cela ne s'entend qu'à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation puissent en bénéficier et que les règles d'octroi soient préalablement définies ; que chaque URSSAF dispose d'une personnalité juridique propre et qu'il n'est pas démontré la non-application de l'égalité de traitement au sien de l'URSSAF des Pays de Loire ; que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, dans son courrier du 16 juillet 2013, en suivant la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2013, crée ainsi deux catégories de salariés sur une même fonction par distorsion dans la structure de la rémunération ; que les pièces versées aux débats relatives à des collègues ne permettent pas de cerner leur évolution de classement lors de leur carrière à l'URSSAF et qu'ainsi les demandeurs n'apportent pas la preuve du manquement au principe « à travail égal, salaire égal » dans le déroulement de leur carrière professionnelle ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes déboute les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait des rédactions successives des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'une distinction était opérée selon que les salariés diplômés avaient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, de sorte que Mme Y... qui relevait des dispositions de l'article 32 dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ne pouvait valablement se prévaloir de la situation des salariés relevant des dispositions des articles 32 et 33 modifiés par l'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme Y... qui relevait des dispositions de l'article 32 dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ne pouvait valablement se prévaloir de la situation de salariés relevant des dispositions des articles 32 et 33 modifiés par protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'elle statuait « à l'instar de la jurisprudence » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle jurisprudence il s'agissait, quand la Cour de cassation a au contraire jugé, dans des arrêts du 24 septembre 2014, du 17 novembre 2015 et du 22 juin 2016 concernant précisément l'application du principe d'égalité à des inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, « qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux », de sorte que le fait que…