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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.514

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-18.514
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11065

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11065 F Pourvoi n° G 21-18.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.514 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Delannoy Dewailly entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Delannoy Dewailly entreprise, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir annulé les avertissements des 2 juillet 2013, 20 mars 2014, 1er décembre 2014 et la mise à pied disciplinaire du 2 juin 2015, d'avoir dit son licenciement pour faute grave fondé et de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 9 novembre 2015 indiquait à M. [U] que les faits reprochés étaient, d'une part, le « refus d'exécuter un ordre donné par votre hiérarchie sur le chantier MSA Arras (refus de remplacer une vanne d'eau froide ayant entraîné une panne du système) en date du 25/09/15 », une « dégradation de matériels de régulation suite à un travail effectué de [sa] propre initiative et sans en informer la hiérarchie » et, d'autre part, les sanctions notifiées le 2 juillet 2013 pour « insuffisance professionnelle », le 20 mars 2014 pour « travail médiocre et avancement insuffisant », le 1er décembre 2014 pour « manquement à la sécurité », le 2 juin 2015 pour « attitude irrespectueuse et insubordination », constituant « un comportement inacceptable » ayant nuit gravement à l'image de l'entreprise ; qu'après avoir annulé les trois avertissements et la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne rappelait les sanctions antérieures que pour « appuyer la gravité de la faute issue de nouveaux faits, et l'impossibilité de maintenir la relation de travail » et non sanctionner à nouveau les faits, a écarté le grief de dégradation de matériel et a énoncé que le licenciement était justifié par la seule insubordination du 25 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail par un ensemble de faits dont seul un était établi, de sorte que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour la cour d'appel a estimé que les attestations de MM. [I] et [D] et le courrier du 28 octobre 2015 établissaient « l'insubordination grave reprochée à M. [U] » (arrêt p. 13, 3ème §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'attestation de M. [I] énonçait que M. [U] « n'a pas suivi mes consignes et n'a pas remplacé la vanne Bypass », que M. [D] indiquait qu'il « a refusé d'exécuter le travail en prétextant que cela était trop compliqué » et que la lettre du 28 octobre 2015 dénonçait le « manque de professionnalisme » du salarié qui n'avait pas remplacé la vanne « sous le prétexte de la complexité du travail », la cour d'appel a dénaturé ces trois pièces qui, de manière claire, mettaient en évidence une insuffisance professionnelle non fautive de M. [U] ; que la cour d'appel a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier ; Alors 3°) et en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de l'annulation des avertissements des 2 juillet 2013, 20 mars 2014 et 1er décembre 2014 et de la mise à pied disciplinaire du 2 juin 2015, soit de l'intégralité des sanctions notifiées et, de surcroît, de ce qu'aucune dégradation de matériel n'était retenue, de sorte que la seule absence de remplacement d'une vanne le 25 septembre 2015 par un salarié ayant 8 ans d'ancienneté, sans antécédent disciplinaire valable, ne caractérisait aucune impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, d'autant que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire à la découverte du fait reproché mais avait attendu un mois, soit le 23 octobre 2015, pour engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 124-9 du code du travail