Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.980
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11137
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11137 F Pourvoi n° E 15-15.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat général agroalimentaire CFDTdu Finistère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la fédération générale agroalimentaire CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat général agroalimentaire CFDTdu Finistère et de la fédération générale agroalimentaire CFDT ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euroviande service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euroviande service à payer au syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et la fédération générale agroalimentaire CFDT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROVIANDE SERVICE ; - AUX MOTIFS QUE « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leur représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction » ; qu'il découle de ces textes que le législateur a entendu conférer une compétence d'attribution au conseil de prud'hommes s'agissant exclusivement des conflits du travail de nature individuelle nés à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié un employeur et un salarié ; que le tribunal de grande instance est quant à lui compétent pour connaître des conflits collectifs du travail, c'est-à-dire, comme l'a exactement retenu le tribunal, des litiges tendant à faire trancher une question de droit ou une difficulté sur un plan collectif, au nom de l'intérêt commun, au moins pour une catégorie de salariés, et non au bénéfice personnel d'un ou plusieurs salariés pris individuellement ; qu'au cas d'espèce, outre l'octroi de dommages et intérêts subséquents, la demande formée par le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et par la fédération générale agroalimentaire CFDT a pour objet de voir déclarer illégale, non pas la clause des contrats de travail des techniciens bouchers relative à la part variable de leur rémunération, mais le nouveau paramètre, constitué par les coûts directs d'exploitation du chantier, introduit dans les modalités de calcul de la prime de tonnage versée aux techniciens bouchers et de voir, en conséquence, interdire la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de calcul par l'introduction de ce nouveau paramètre ou critère.
La demande ne vise doc pas à voir trancher la question de la modification du contrat de travail d'un salarié ou des contrats de travail de plusieurs salariés et à statuer sur les conséquences individuelles, le cas échéant pécuniaires, qui pourraient en résulter pour chacun d'eux ; que le litige en cause est donc bien un litige collectif du travail et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROVIANDE SERVICE » ; - ALORS QU' en vertu de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance « connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction » ; que selon l'article L.1411-1, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail [ ] entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; que l'action en contestation d'une clause de variabilité du salaire figurant dans les contrats de travail des salariés est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui entre dans le champ d'application de ce dernier texte et relève par conséquent de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes ; qu'en décidant au contraire que le tribunal de grande instance serait compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et l'article L.2262-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) : - Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes présentées par le Syndicat général Agroalimentaire CFDT du Finistère et la Fédération générale Agroalimentaire CFDT ; - AUX MOTIFS QUE « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que l'article L. 2132-3 du code du travail énonce quant à lui que «les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représentent » ; que nonobstant la précision apportée par l'appelante au sujet de l'étendue de la fin de non-recevoir quelle soulève, s'agissant d'une procédure écrite, la cour est tenue par le dispositif de ses dernières conclusions aux termes duquel elle entend voir déclarer irrecevable toutes les demandes des intimés ; que comme la cour l'a précédemment précise, outre une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés représentés, la demande soumise à l'appréciation du tribunal et, aujourd'hui, de la cour, par le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et par la fédération générale agroalimentaire CFDT, a pour objet de voir déclarer illégal le nouveau paramètre, constitué par les coûts directs d'exploitation du chantier, introduit dans les modalités de calcul de la prime de tonnage ou de production versée aux techniciens bouchers et, en conséquence, de voir interdire la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de calcul par l'introduction de ce nouveau paramètre, une mesure d'astreinte étant en outre sollicitée pour garantir le respect de cette interdiction ; qu'il ressort des motifs et du dispositif du jugement que, outre la demande de dommages et intérêts, c'est d'ailleurs bien cette seule question d'illégalité que le tribunal a tranchée en déclarant « illégal » le critère lie aux coûts d'exploitation du chantier mis en oeuvre et servant de base au calcul de la part variable de la rémunération du personnel technique qualifié.
La mesure d'interdiction d'application de ce critère et la mesure d'astreinte consécutivement ordonnées sont des dispositions accessoires destinées à rendre effective cette déclaration d'illégalité ; que nonobstant le fait que le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et la fédération générale agroalimentaire CFDT aient mentionné dans le dispositif de leur assignation et de leurs conclusions de première instance qu'ils demandaient à la juridiction de : « de voir juger que la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE sans l'accord préalable des salariés concernés ; De voir juger sue la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE sans consultation préalable du comité d'entreprise » ; que ces dispositions ne constituent pas, en réalité, des demandes en justice au sens de l'article 5 du code procédure civile en ce qu'elles n'ont pas pour objet de soumette au juge une prétention, mais elles ne tendent qu'à articuler, au soutien de la demande, des moyens permettant de fonder en droit l'illégalité invoquée.
Le tribunal les a d'ailleurs clairement, aux termes des motifs et du dispositif du jugement, appréhendées et traitées comme des moyens dont il a, entre autres, tiré sa décision d'illégalité du critère litigieux ; qu'aux termes de ses écritures devant la cour, la société EUROVIANDE SERVICE les traite elle-même expressément comme des moyens et non comme des prétentions ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société EUROVIANDE SERVICE du chef de la disposition suivante : « de voir juger que la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE sans l'accord préalable des salariés concernés » est donc inopérante en ce que cette disposition s'analyse en un simple moyen et non en une prétention ; que comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, « les droits réservés à la partie civile » au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail ne se limitent pas à la demande de dommages et intérêts, mais incluent toute demande tendant à établir et faire sanctionner une violation des règles de droit dont la méconnaissance engendre un préjudice, même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession représentée ; qu'un syndicat a intérêt et qualité pour agir dès lors que le nonrespect de certaines dispositions légales par l'employeur cause un préjudice à la profession dont il défend les intérêts ; qu'au cas d'espèce, aux termes de l'article 5 des statuts de la fédération générale agroalimentaire CFDT, cette dernière « a pour objet de défendre les intérêts et de répondre aux aspirations des travailleurs de l'agroalimentaire quelles que soient leurs catégories sociales ou leurs emplois », que s'agissant du syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère, l'article 6 de ses statuts prévoit qu'il a not…