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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-42.395

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2011
Numéro d'affaire
09-42.395
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02637

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2009), que M. X..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2009), que M.

X... a été engagé le 1er novembre 1984 en qualité de chargé de secteur par la société Groupe des assurances populaires, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie (la société) ; que dans le cadre de sa réorganisation, celle-ci lui a proposé le 25 septembre 2006 une modification des conditions de calcul de sa rémunération ; qu'après avoir refusé cette proposition, le salarié a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail a une cause économique, lorsqu'elle procède d'une réorganisation de l'entreprise mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques futures et leurs conséquences sur l'emploi, même si celles-ci ne sont pas encore survenues à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d'une évolution du cadre législatif de la rémunération des commerciaux leur étant défavorable, d'un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des "bancassureurs" dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société exposante, de l'importance des pertes de clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, nécessitant l'adoption d'un système de rémunération plus adapté, pertinent et incitatif pour ses commerciaux ; qu'elle faisait ainsi valoir et démontrait que la modification proposée, tendant à adapter la rémunération des commerciaux à la situation de l'entreprise et à inciter ces derniers à conquérir de nouveaux clients, était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, prévenir des difficultés économiques prévisibles et importantes et ainsi maintenir l'emploi "plutôt que d'attendre une dégradation supplémentaire de la position de la société qui aurait entraîné la nécessité d'envisager des suppressions de postes" ; que pour considérer que le licenciement de M.

X... était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de relever que les modifications législatives n'étaient pas de nature à créer des difficultés économiques, puisqu'elles supprimaient des commissions que l'employeur n'avait donc plus à verser à ses salariés, que la diminution des marges techniques était compensée par les résultats provenant de placements financiers, que la perte de clients n'a pas conduit à une dégradation des résultats et le phénomène s'était ralenti, que la société Generali pouvait conserver ses commerciaux avec des modes de rémunération différents et d'affirmer qu'en réalité, la réorganisation avait pour but de simplifier la gestion interne et de réduire les frais généraux pour augmenter la rentabilité ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté les pertes de parts de marché de la société exposante, la diminution de ses marges techniques et la persistance de l'érosion de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en l'espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d'un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des "bancassureurs" dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société exposante, de l'importance des pertes de clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat technique était resté négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d'euros en 2005, nécessitant l'adoption d'un système de rémunération plus adapté, pertinent et incitatif pour ses commerciaux ; qu'elle faisait ainsi valoir et démontrait que la modification proposée, tendant à adapter la rémunération des commerciaux à la situation de l'entreprise et à inciter ces derniers à conquérir de nouveaux clients, était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, prévenir des difficultés économiques prévisibles et importantes et ainsi maintenir l'emploi "plutôt que d'attendre une dégradation supplémentaire de la position de la société qui aurait entraîné la nécessité d'envisager des suppressions de postes" ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la définition d'un nouveau système de rémunération des commerciaux, plus incitatif, adapté et pertinent, ne permettait pas, tout en préservant les emplois, de mettre un terme, à la perte de clients et de parts de marché dans le secteur d'activité concerné, à la diminution de ses marges techniques et à la persistance de l'érosion de sa clientèle, tous éléments dont elle avait pourtant constaté la réalité et qui étaient essentiellement liés au développement très important de concurrents sur internet et des "bancassureurs", dotés d'importants réseaux d'agences, et, par là même, de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-25 du code du travail ; 3°/ que la réorganisation de l'entreprise peut se justifier pour prévenir des difficultés économiques à venir, qui, par hypothèse, n'existent pas encore au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Generali vie se prévalait précisément de ce que la modification proposée tendait à recentrer l'activité de ses commerciaux vers la conquête de nouveaux clients, afin d'enrayer ses pertes persistantes de parts de marché et de compétitivité et éviter des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la cour d'appel, qui n'a examiné que la situation économique antérieure à la date du licenciement et celle de l'année où il a eu lieu, en retenant, l'absence de "dégradation des résultats économiques de l'entreprise" en dépit de la perte persistante de clients et de la diminution des marges techniques avérées, sans analyser l'avenir économique et concurrentiel de la société exposante tel qu'il était prévisible après cette date et l'existence de difficultés probables liées au statu quo, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que les mesures de réorganisation à caractère économique se fondent sur une analyse prévisionnelle faite par l'employeur et tendant à prévenir des difficultés économiques futures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a nié le caractère économique de la modification proposée et du licenciement opéré, motif pris de ce que la preuve de l'existence d'une menace "précise et immédiate" sur la compétitivité de l'employeur ne serait pas rapportée, bien que la réorganisation de l'entreprise puisse justifier une telle mesure, en cas difficultés économiques prévisibles, même sans menaces "immédiates" sur sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d'un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des "bancassureurs" dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société exposante, de l'importance des pertes persistantes de clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients, soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat technique était resté négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d'euros en 2005 ; qu'ayant pourtant retenu la réalité de la diminution des marges techniques et de la perte persistante de clients, la cour d'appel qui se borne à affirmer que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une menace précise et immédiate sur sa compétitivité, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que le juge ne peut porter d'appréciation sur les choix de gestion de l'entreprise, ni substituer son appréciation sur ce point à celle de l'employeur ; qu'après avoir constaté la réalité et les pertes de parts de marché et de clients de la société Generali, la persistance de ce phénomène et la diminution de ses marges techniques, la cour d'appel qui pour nier le caractère économique de la modification litigieuse, fait néanmoins grief à l'employeur d'avoir "voulu élaguer de son portefeuille les clients aux contrats peu rémunérateurs" et relève qu'il était de son intérêt de ne plus verser les commissions supprimées par les amendements "Marini" et "Fourgous", que les résultats financiers compensaient la perte de clients, et énonce que la société Generali aurait pu "sans difficultés conserver des commerciaux avec deux modes de rémunération différents", les salariés refusant la nouvelle rémunération étant peu nombreux et amenés à partir en retraite a, en réalité, apprécié l'exercice par l'employeur de son pouvoir de gestion et de direction et a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant au choix des mesures de réorganisation qu'il convenait de prendre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et suivants du code du travail ; 7°/ que le fait que les résultats financiers provenant de placements – par nature incertains et fluctuants – aient compensé un temps la diminution des marges techniques de la société Generali et aient pu maintenir son chiffre d'affaires pendant quelques années, que deux systèmes de rémunération des commerciaux puissent coexister et qu'elle ait déclaré vouloir augmenter sa rentabilité et ses résultats, n'excluaient pas l'existence de difficultés économiques futures requérant, pour les prévenir, une modification de la rémunération des commerciaux de la société Generali ; qu'en statuant ainsi par des motifs parfaitement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 8°/ qu' en retenant que le but de la société exposante avait été de diminuer le nombre des commerciaux et de réduire ses frais généraux, sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier ou à fonder une telle affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ qu'en affirmant péremptoirement que le but de la société exposante avait été de diminuer le nombre des commerciaux et ainsi de réduire ses frais généraux, sans répondre aux conclusions de la société exposante faisant valoir et démontrant que la quasi-totalité des salariés finalement licenciés (soit environ 200) avaient été remplacés et que, après douze mois de mise en place du nouveau système de rémunération, la moyenne de rémunération des salariés est globalement supérieure à celle qu'ils percevaient en 2006 dans le cadre de l'ancien système de rémunération, la c…