Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.425

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-45.425

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que les faits retenus comme établis étaient prescrits ou tolérés par l'employeur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a décidé que le licenciement motivé par les faits énoncés était de nature disciplinaire et a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant : 51160 Avenay Val d'Or,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... embauché en qualité de clerc de notaire par l'étude de M. X... le 1er mai 1980, a été licencié pour faute grave le 29 décembre 1993 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 1er octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas ordonné les mesures d'instruction qui s'imposaient et a refusé de prendre en compte le caractère économique du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a décidé que le licenciement motivé par les faits énoncés était de nature disciplinaire et a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que les faits retenus comme établis étaient prescrits ou tolérés par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur qui avait à deux reprises fait injonction au salarié de faire cesser les anomalies constatées, rapportait la preuve que les faits n'étaient ni prescrits ni tolérés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372347cd58014677407bad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372347cd58014677407bad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.