Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.448

Arrêt du 14 avril 1988Pourvoi n° 85-40.448

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les juges du fond ayant reconnu que Mme X. devait bénéficier d'une qualification supérieure avec pour corollaire l'affectation à un coefficient salarial plus élevé, ils ont ainsi justifié le complément de salaire auquel ils ont condamné l'employeur; que le moyen ne peut donc être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux premiers moyens réunis: Attendu.
  • Portée: Si la prise en considération d'une expérience professionnelle confirmée constitue une possibilité exceptionnelle ouverte par les dispositions conventionnelles, les juges du fond qui ont constaté que la salariée, déjà titulaire d'un baccalauréat de technicien, avait exercé ses fonctions pendant près de 9 ans, et acquis les connaissances susceptibles de la dispenser des diplômes en principe requis et que l'employeur n'appuyait ses allégations relatives à ses prérogatives patronales d'aucun fait contrôlable, ont pu en déduire que la salariée devait bénéficier des conditions accordées à ses collègues diplômées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1984), que Mme X..., employée par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est en qualité de laborantine depuis le 6 janvier 1977, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale pour que lui soit reconnue la qualification de laborantine diplômée ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à cette demande ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à reconnaître à Mme X... la qualification de laborantine diplômée à compter du 6 juin 1977, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 4 précité traite du tableau de concordance entre l'ancienne et la nouvelle classification et ne vise nullement la notion d'expérience professionnelle confirmée, et que, lors de l'entrée en vigueur de cet avenant, soit le 1er juillet 1976, Mme X... était préposée de l'agence Bis, qu'ainsi, lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée, le 6 juin 1977, le tableau de concordance n'était manifestement pas applicable, l'embauche de l'intéressée ne pouvant être réalisée que sur le fondement des conditions de diplôme et de la classification des emplois interprofessionnels fixées par l'avenant du 4 mai 1976 ; alors, d'autre part, que la notion " d'expérience professionnelle confirmée " est une notion qui apparaît pour la première fois dans l'avenant précité et que cette notion peut, à titre exceptionnel, être prise en considération pour l'attribution du niveau 1, échelon A, mais il s'agit, en tout état de cause, d'un élément dont l'appréciation relève des seules prérogatives de l'employeur auxquelles la cour d'appel ne peut se substituer ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le tableau de concordance mentionnée à l'article 4 de l'avenant du 4 mai 1976, a fait application de l'annexe relative à la classification des emplois interprofessionnels des organismes de Sécurité sociale, prévoyant que " les connaissances exigées pour la tenue des emplois sont acquises soit par la voie scolaire ou universitaire, soit par une formation équivalente. Exceptionnellement, une expérience professionnelle confirmée peut être prise en considération " ;

Que, d'autre part, si la prise en considération d'une expérience professionnelle confirmée constitue une possibilité exceptionnelle ouverte par les dispositions conventionnelles, les juges du fond, qui ont constaté que Mme X..., déjà titulaire d'un baccalauréat de technicien, option biologie, avait exercé depuis près de neuf ans sans interruption les fonctions de laborantine et acquis les connaissances susceptibles de la dispenser des diplômes en principe requis, et que la caisse régionale d'assurance maladie, qui n'invoquait pas l'inaptitude ni l'insuffisance professionnelle de la salariée, n'appuyait ses allégations relatives à ses prérogatives patronales d'aucun fait contrôlable, ont pu déduire que Mme X... devait bénéficier des conditions accordées aux laborantines diplômées ;

Qu'ainsi le premier moyen, manquant en fait dans sa première branche, est mal fondé dans sa seconde ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait encore grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire sans aucune motivation, la cour d'appel n'ayant dès lors pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond ayant reconnu que Mme X... devait bénéficier d'une qualification supérieure avec pour corollaire l'affectation à un coefficient salarial plus élevé, ils ont ainsi justifié le complément de salaire auquel ils ont condamné l'employeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51464

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51464.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.