§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.760

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
20-18.760
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01121

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1121 F-D Pourvoi n° E 20-18.760 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [Q] [D], domicilié chez Mme [C] [R], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.760 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Spinosi, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2019) et les productions, M. [D] a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Chronopost au sein de l'agence de [Localité 1].

Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur livreur. 2.

Licencié le 8 juin 2015 en raison d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors « qu'en énonçant par motifs supposés adoptés : Le Conseil constate que l'absence prolongée de Monsieur [Q] [D] en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise.

Le Conseil constate que la société ne pouvait pas pallier à cette absence indéfiniment par les intérimaires et les autres salariés de l'entreprise", la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation non motivée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5.