Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.233

Arrêt du 13 octobre 1982Pourvoi n° 80-41.233

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU CEPENDANT, QUE BAUDLET AVAIT FAIT VALOIR QUE LES FAITS INCRIMINES AVAIENT ETE REVELES A L'EMPLOYEUR DES LE MOIS DE MARS 1976.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.
  • Portée: Si le fait pour un magasinier réceptionnaire chargé d'une caisse pour régler des transporteurs de ne pas se ménager la preuve d'un paiement qu'il aurait effectué en espèces constitue une omission grave et une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiée par la perte de confiance, la Cour d'appel devait cependant rechercher, le salarié ayant fait valoir que les fautes étaient connues depuis un an par l'employeur et alors qu'aucune mesure particulière n'avait été prise, si celui-ci pouvait invoquer la perte de confiance en son salarié ou si elle n'était pas tardive.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE BAUDLET, ENGAGE LE 2 JUIN 1969 PAR LA SOCIETE "LA REDOUTE", EN QUALITE DE MAGASINIER RECEPTIONNAIRE ET DISPOSANT COMME TEL D'UNE CAISSE DE 3 000 FRANCS POUR PAYER DIRECTEMENT CERTAINS TRANSPORTS, A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 11 MARS 1977 A LA SUITE D'UNE PLAINTE D'UN TRANSPORTEUR QUI DECLARAIT QU'UNE LIVRAISON EFFECTUEE POUR SON COMPTE PAR UN ARTISAN LOCAL NE LUI AVAIT PAS ETE REGLEE, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CONTRAIREMENT AUX MENTIONS PORTEES SUR LA FACTURE, LE LIVRE DE CAISSE TENU PAR BAUDLET FAISAIT APPARAITRE QUE L'ARTISAN TRANSPORTEUR AURAIT ETE REGLE EN ESPECE -CE QUE CE DERNIER CONTESTAIT-, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE SANS QUE QUICONQUE PUISSE ETRE INCRIMINE ET EN ADMETTANT QUE LE PAIEMENT EUT ETE RELLEMENT FAIT IL EXISTAIT NEANMOINS UNE OMISSION GRAVE A LA CHARGE DE BAUDLET QUI NE S'ETAIT PAS MENAGE LA PREUVE DU PAIEMENT, FAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA PERTE DE CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR EN UN SALARIE RESPONSABLE D'UNE CAISSE, ET CONSTITUANT UNE CAUSE RELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE BAUDLET AVAIT FAIT VALOIR QUE LES FAITS INCRIMINES AVAIENT ETE REVELES A L'EMPLOYEUR DES LE MOIS DE MARS 1976 ;

QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI CELUI-CI QUI N'AVAIT PRIS ALORS AUCUNE MESURE PARTICULIERE, POUVAIT INVOQUER, UN AN APRES, LA PERTE DE CONFIANCE EN SON SALARIE POUR MOTIVER SA DECISION DE LICENCIEMENT OU SI ELLE N'ETAIT PAS TARDIVE ;

LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c505d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c505d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.