Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.088

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 94-41.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1994), que M. X., engagé le 1er novembre 1967 par la société SPAC en qualité de chef de chantier, exerçant depuis le 1er janvier 1975 les fonctions de directeur de l'agence SPAC de Tours et celles de directeur de l'agence de la société SEC 2L, filiale de la société SPAC, a signé, le 28 juin 1989, une reconnaissance de dette (pour un montant de 212 502 francs) représentant le coût des travaux destinés à la construction de sa résidence personnelle avec les moyens et le personnel de l'employeur, ainsi qu'une lettre de démission qu'il a rétractée le 6 juillet 1989.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ de la société SPAC, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société SEC 2L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société SPAC et de la société SEC 2L, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1994), que M. X..., engagé le 1er novembre 1967 par la société SPAC en qualité de chef de chantier, exerçant depuis le 1er janvier 1975 les fonctions de directeur de l'agence SPAC de Tours et celles de directeur de l'agence de la société SEC 2L, filiale de la société SPAC, a signé, le 28 juin 1989, une reconnaissance de dette (pour un montant de 212 502 francs) représentant le coût des travaux destinés à la construction de sa résidence personnelle avec les moyens et le personnel de l'employeur, ainsi qu'une lettre de démission qu'il a rétractée le 6 juillet 1989;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait démontré que le motif tiré du recours aux moyens de la société pour effectuer des travaux au domicile du salarié, s'il était réel, n'était pas sérieux, dès lors que la démarche résultait d'un usage constaté à plusieurs reprises au sein de la société et qu'il ne pouvait donc justifier sa démission qui avait été forcée par l'employeur; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPAC et de la société SEC 2L;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c6cd58014677401534

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c6cd58014677401534.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.