Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.618

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-45.618

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société des Pompes funèbres générales demande que soit réputé non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 1993, qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. Y. et l'a condamnée à lui payer diverses indemnités en complément de celles précédemment allouées par un arrêt de la même juridiction du 24 avril 1992, qui, après avoir considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, avait ordonné une expertise pour apprécier s'ils justifiaient le licenciement.
  • Solution: Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Pompes funèbres générales, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la société des Pompes funèbres générales demande que soit réputé non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 1993, qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. Y... et l'a condamnée à lui payer diverses indemnités en complément de celles précédemment allouées par un arrêt de la même juridiction du 24 avril 1992, qui, après avoir considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, avait ordonné une expertise pour apprécier s'ils justifiaient le licenciement;

Attendu que ce précédent arrêt ayant été cassé le 4 novembre 1993, l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue l'application, s'est trouvé annulé par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société des Pompes funèbres générales aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613722bdcd58014677400d8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bdcd58014677400d8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.