Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.887

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-44.887

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que M. X., engagé le 1er avril 1975 en qualité de conducteur de travaux par la société Multipose aux droits de laquelle se trouve la société Multipose société nouvelle, a adressé, le 15 mai 1991, une lettre de démission en faisant état de l'attitude qu'aurait eue la veille, à son égard, le directeur de l'entreprise; que l'employeur, par lettre du 28 mai 1991, a accepté cette démission en en contestant le motif, et a dispensé le salarié d'effectuer son préavis; que le salarié a saisi, le 12 août 1991, la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Multipose SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que M. X..., engagé le 1er avril 1975 en qualité de conducteur de travaux par la société Multipose aux droits de laquelle se trouve la société Multipose société nouvelle, a adressé, le 15 mai 1991, une lettre de démission en faisant état de l'attitude qu'aurait eue la veille, à son égard, le directeur de l'entreprise; que l'employeur, par lettre du 28 mai 1991, a accepté cette démission en en contestant le motif, et a dispensé le salarié d'effectuer son préavis; que le salarié a saisi, le 12 août 1991, la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits en ce qui concerne la scène qui avait provoqué la démission du salarié, et alors que la démission, ayant été provoquée par le comportement de l'employeur, devait s'analyser en un licenciement;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation;

Attendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait manifesté sa volonté de démissionner en termes clairs et dépourvus de la moindre ambiguïté et qu'il n'est revenu sur cette décision que près de trois mois après;

Que, dès lors, le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime de résultat, alors, selon le moyen, que, par lettre adressée le 20 décembre 1989 au père du salarié par un cadre supérieur de l'entreprise participant aux décisions de la société, il avait été convenu que le salarié percevrait une telle prime;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
613722cccd58014677401a18

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cccd58014677401a18.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.