Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.134

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-44.134

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Ateliers des Trois Cerfs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Damien X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Nouvelle Ateliers des Trois Cerfs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société nouvelle Ateliers des Trois Cerfs fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1993) d'avoir rejeté son appel et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convocation à l'audience adressée à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut être qualifiée de régulière que si la cour d'appel peut s'assurer que la convocation a été remise à la personne de l'appelant; qu'en disant "régulières" les convocations dont les accusés de réception étaient signés de manière illisible par des personnes d'ailleurs différentes dont ni les noms ni la qualité n'étaient mentionnés, et alors qu'aucune mention n'indiquait l'existence ou la vérification de leur pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 937 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la lettre de convocation à l'audience étant parvenue au lieu de l'établissement de la société appelante, à la seule adresse indiquée par elle-même dans l'acte d'appel, et l'accusé de réception ayant été signé par le destinataire, ce dont il résultait qu'en vertu de l'article 670 du nouveau Code de procédure civile la notification devait être réputée faite à personne, la cour d'appel a exactement déclaré cette convocation régulière; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nouvelle Ateliers des Trois Cerfs aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722cacd580146774017e0

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