Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.571

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.571

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité de licenciement prévue par l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 doit être calculée par tranches d'ancienneté.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1978 par la société de Crédit immobilier en qualité de commis-service technique ; que son employeur a décidé unilatéralement de minorer sa prime de vacances ; que la salariée a refusé la modification de sa rémunération et a été licenciée le 28 février 1988 en raison de ce refus ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de 2 à 5 ans d'ancienneté, 5/10e de mois de 5 à 10 ans et un mois au-delà de la dixième année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ;

Attendu que pour condamner la société de Crédit immobilier à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'indemnité de licenciement ne s'accomode pas du calcul par tranches et qu'elle devait être calculée par seuils d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée par tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d2f

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