Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.571
Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.571
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'indemnité de licenciement prévue par l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 doit être calculée par tranches d'ancienneté.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1978 par la société de Crédit immobilier en qualité de commis-service technique ; que son employeur a décidé unilatéralement de minorer sa prime de vacances ; que la salariée a refusé la modification de sa rémunération et a été licenciée le 28 février 1988 en raison de ce refus ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de 2 à 5 ans d'ancienneté, 5/10e de mois de 5 à 10 ans et un mois au-delà de la dixième année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ;
Attendu que pour condamner la société de Crédit immobilier à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'indemnité de licenciement ne s'accomode pas du calcul par tranches et qu'elle devait être calculée par seuils d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée par tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51d2f
