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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
98-43.022

Résumé

Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application du premier de ces textes ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs classés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comptent en catégorie B pour une unité et demie ; Attendu que M.

X..., engagé par la société Pomiers en 1957, devenu chef d'équipe en 1972, a été victime de plusieurs accidents du travail à la suite desquels il a été classé par la COTOREP, le 2 juillet 1993, dans la catégorie B des travailleurs handicapés ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement économique, le 9 février 1994, il a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 323-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié n'établissait pas qu'il pouvait prétendre à être pris en compte pour plus d'une unité au moment de son licenciement, nonobstant l'absence de déclaration en ce sens de l'employeur dans la déclaration annuelle d'emploi de travailleur handicapé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M.

X... avait été classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M.

X... de sa demande relative à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.