Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.576
Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-42.576
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Geneviève X..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
3 / M. Jacques X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section agriculture), au profit de M. Paul Y..., demeurant Les Tourelles, rue Noël Jumeau, 71290 Cuisery, et actuellement Montée Touzier, 71960 la Roche Vineuse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 2 septembre 1992 par l'indivision X... pour effectuer des travaux d'entretien et de gardiennage d'une propriété, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire par application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ;
Attendu que les employeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 mars 1998) d'avoir dit que la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées était applicable au contrat de travail de M. Y... et de les avoir condamnés à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le Tribunal devait rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions, la Convention collective des jardiniers-gardiens de propriétés privées avait vocation à régir un emploi consistant seulement à "entretenir en bon état de propreté la cour et le jardin les terrasses du rez-de-chaussée et du premier étage" et "surveiller la propriété dès qu'ils constateront un vol ou tout incident survenu " ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... effectuait différents travaux d'entretien et de gardiennage et qu'ainsi la convention litigieuse lui était applicable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a procédé à la recherche invoquée et a retenu l'application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées en constatant que M. Y..., recruté pour sa compétence en horticulture, était chargé du gardiennage de la propriété et de son entretien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723a7cd5801467740c877
