Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.621
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.621
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00855
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2013), que Mme X.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2013), que Mme X..., associée unique depuis le 8 mai 2006 de la société Medi @ com, devenue société Quintessence, a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Promotion industries, éditant un magazine sous le titre Equip'prod qui avait pour objet l'information des professionnels de l'industrie sur les équipements de production industrielle, ainsi que la rupture abusive de ce contrat le 21 novembre 2011 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que constitue une entreprise de presse, au sens du texte susvisé, celle dont l'activité principale est la publication de périodiques, quel qu'en soit l'objet peu important qu'il s'agisse d'une publication gratuite ; que pour retenir que l'intéressée ne pouvait bénéficier de la présomption de salariat, énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, la cour d'appel, qui affirme que la société Promotion industries n'est pas une entreprise de presse même si elle assure l'édition de magazines périodiques, en se fondant sur le fait que la revue mensuelle Equip'prod est diffusée gratuitement, s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que constitue une entreprise de presse, au sens du texte susvisé, celle dont l'activité principale est la publication de périodiques, quel qu'en soit l'objet peu important qu'il s'agisse d'une publication gratuite ou ayant un objet pour partie publicitaire ; que la société Promotion industries faisait elle-même valoir dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que son « activité principale est l'édition de revues et de périodiques » et que dans ce cadre elle avait développé l'édition d'un magazine gratuit sous le titre Equip'prod, soulignant que « ce magazine technique a pour objet l'information des professionnels de l'industrie sur les équipements de production industrielle » ; que pour juger que Mme X... ne pouvait bénéficier de la présomption de salariat, énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, la cour d'appel, qui affirme que « au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que la société Promotion industries n'est pas une entreprise de presse, même si elle assure l'édition de magazines périodiques, la revue Equip'prod étant une revue mensuelle gratuite diffusée auprès des entreprises de mécanique, pour organiser la promotion de machines et de produits industriels », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'édition de revues et de périodiques n'était pas l'activité principale de la société Promotions industries et que la revue Equip'prod nonobstant sa diffusion gratuite auprès d'entreprises spécialisées n'avait pas au moins pour partie pour objet de diffuser des éléments d'information, d'opinion ou d'actualité, seules circonstances de nature à exclure la qualification d'entreprise de presse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que le seul fait qu'une entreprise ayant pour activité principale l'édition de revues et de périodiques soit soumise à la convention collective de l'édition ne peut permettre d'écarter la qualification d'entreprise de presse au sens de l'article L. 7112-1 du code du travail ; qu'en retenant, au soutien du rejet de la qualification d'entreprise de presse, s'agissant de la société Promotions industries, que cette dernière est soumise à la convention collective de l'édition, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 4°/ qu'est journaliste professionnel la personne qui collabore à l'élaboration d'une revue périodique destinée à l'information de ses lecteurs et développe à cette occasion, notamment dans le cadre de la rédaction d'articles quelle qu'en soit la forme, une activité intellectuelle ayant pour finalité la diffusion d'information, d'actualité ou d'opinion ; qu'après avoir relevé que l'intéressée « produit les deux premières pages du numéro de septembre 2011 dont il ressort qu'elle présente un court article éditorial en page 2 et figure comme rédactrice en chef de la publication », la cour d'appel qui, pour l'exclure du bénéfice de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail, retient qu'« elle ne participe pas à la rédaction d'articles de fond destinés à être publiés » a violé les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 5°/ que Mme X... avait fait valoir qu'en sa qualité de rédactrice en chef du journal Equip'prod, elle avait en charge la rédaction d'articles, les interviews, les reportages, la réalisation des maquettes du magazine, l'envoi de fichiers à l'imprimeur ainsi que l'élaboration du « chemin de fer », à savoir le plan du magazine incluant la position de chaque article ou encarts publicitaires, la conception de la couverture du magazine, la rédaction de son éditorial, de l'index et de la validation des maquettes avec l'imprimeur ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure l'intéressée du bénéfice de la présomption de salariat énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, que cette dernière « produit les deux premières pages du numéro de septembre 2011 dont il ressort qu'elle présente un court article éditorial en page 2 et figure comme rédactrice en chef de la publication » et qu'« elle ne participe pas à la rédaction d'articles de fond destinés à être publiés ¿ », sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était invitée, d'où il ressortait que Mme X..., dans le cadre de la publication de la revue Equip'prod, ne développait pas une activité intellectuelle en vue de l'information des lecteurs de cette revue à l'occasion de l'ensemble de ses activités liées non seulement à la rédaction d'éditoriaux mais aussi à la réalisation des interviews, des reportages, des maquettes du magazine, du « chemin de fer », de la conception de la couverture, de l'index et de la validation des maquettes avec l'imprimeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 6°/ que Mme X... avait fait valoir et démontré qu'à compter du mois de mai 2008, elle avait occupé les fonctions à temps plein de rédacteur en chef du journal Equip'prod, que dans ce cadre elle rédigeait les articles de cette revue et procédait à la conception de la maquette du journal, succédant ainsi à M.
Y..., qui occupait précédemment exactement les mêmes fonctions, avec la même qualité de rédacteur en chef du journal Equip'prod, mais avec le statut de salarié ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait que l'intéressée ait directement succédé à M.
Y..., salarié, pour occuper très exactement le poste et les fonctions de ce dernier, ne démontrait pas qu'elle était elle-même employée en qualité de salariée, la cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'intéressée avait fait valoir et démontré que l'essentiel de son activité était consacrée à sa collaboration au sein de la société Promotion industries dont elle retirait la quasi intégralité de ses revenus, 94 % du chiffre d'affaires de la société Quintessence qu'elle dirigeait provenant de l'activité exercée au profit de la société Promotion industries et fin 2011, la société Quintessence n'ayant plus d'autre client que la société Promotion industries ; qu'en relevant que la société Promotion industries produit des extraits de magazines professionnels, Batiguide, diffusé dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et CHR diffusé dans les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, qui démontrent que Mme X... procède à la même prestation de conseil en création de supports en communication, pour d'autres sociétés d'édition, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'intéressée, quelle que soit la qualification donnée à la convention par les parties, n'avait pas pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession au sein de la société Promotion industries pour la diffusion du magazine périodique Equip'prod et si elle n'en tirait pas le principal de ses ressources, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l'article L. 7112-1 que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société Promotion industries n'était pas une entreprise de presse, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que Mme X... ne bénéficiait pas d'une présomption de salariat en qualité de journaliste professionnelle ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'existence d'une autorité hiérarchique n'était pas caractérisée et que Mme X... exerçait son activité de manière autonome, en dehors d'un service organisé, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant le contredit formé par l'exposante, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce seul compétent dans le cadre d'un litige commercial et débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur la qualification de la relation contractuelle ; à l'appui de son appel, Madame X... fait valoir qu'elle doit bénéficier de la présomption de salariat énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, qu'elle exerçait les fonctions de rédacteur en chef, rédigeait les articles de la revue EQUIP'PROD et procédait à la conception de la maquette du journal ; qu'en tous cas, elle a assuré de manière régulière, les fonctions de pigiste à compter de février 2008, puis celles de rédactrice en chef, à compter du mois de mai, respectait les consignes d…