Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.668

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-42.668

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1996 et à une réduction sur le salaire de mars 1996, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Attendu que M. X. a été embauché par la société Coucaud, le 1er février 1992, en qualité de chauffeur routier; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 1996, il a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail à compter du 29 mars 1996 en raison du non-paiement d'heures supplémentaires qu'il prétendait lui être dues; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail avait été rompu du chef du salarié et que l'employeur avait satisfait à ses obligations de paiement du salaire et accessoires, sans répondre aux conclusions relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1995 et à une réduction abusive sur le salaire de mars 1996; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Coucaud, le 1er février 1992, en qualité de chauffeur routier ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 1996, il a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail à compter du 29 mars 1996 en raison du non-paiement d'heures supplémentaires qu'il prétendait lui être dues ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail avait été rompu du chef du salarié et que l'employeur avait satisfait à ses obligations de paiement du salaire et accessoires, sans répondre aux conclusions relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1995 et à une réduction abusive sur le salaire de mars 1996 ;

qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1996 et à une réduction sur le salaire de mars 1996, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coucaud à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd580146774123c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd580146774123c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.