Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.556

Arrêt du 13 mai 1986Pourvoi n° 83-42.556

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X., au service de la société Ile-de-France Pharmaceutique, licenciée pour cause de maladie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a constaté que dans l'année suivant le licenciement de Mme X., la société avait adressé à celle-ci une offre de réembauchage qui précisait que l'emploi proposé était celui précédemment occupé par elle; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée connaissait nécessairement le montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 8 de la convention collective nationale des industries et de la répartition pharmaceutiques et vétérinaires du 25 juillet 1955.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 8 de la convention collective nationale des industries et de la répartition pharmaceutiques et vétérinaires du 25 juillet 1955 :

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement octroyée à l'employé dont le contrat est rompu pour cause de maladie n'est versée qu'à l'expiration d'une période d'un an ; que cette indemnité cesse d'être due si pendant cette période, l'employé n'a pas répondu à une offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi indiquant notamment les conditions de travail et le salaire proposé ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Ile-de-France Pharmaceutique, licenciée pour cause de maladie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, selon le moyen, n'ayant pas reçu de son ancien employeur, dans l'année suivant la rupture du contrat, une offre répondant aux conditions de la convention collective, l'indemnité lui était due ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que dans l'année suivant le licenciement de Mme X..., la société avait adressé à celle-ci une offre de réembauchage qui précisait que l'emploi proposé était celui précédemment occupé par elle ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée connaissait nécessairement le montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ecb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ecb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.