Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.556
Arrêt du 13 mai 1986Pourvoi n° 83-42.556
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Satisfait aux prescriptions de l'article 8 de la Convention collective nationale des industries et de la répartition pharmaceutiques et vétérinaires, l'offre de réembauchage qui ne précise pas le salaire proposé dès lors que le poste est celui précédemment occupé par le salarié licencié qui connaissait nécessairement le montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 8 de la convention collective nationale des industries et de la répartition pharmaceutiques et vétérinaires du 25 juillet 1955 :
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement octroyée à l'employé dont le contrat est rompu pour cause de maladie n'est versée qu'à l'expiration d'une période d'un an ; que cette indemnité cesse d'être due si pendant cette période, l'employé n'a pas répondu à une offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi indiquant notamment les conditions de travail et le salaire proposé ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Ile-de-France Pharmaceutique, licenciée pour cause de maladie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, selon le moyen, n'ayant pas reçu de son ancien employeur, dans l'année suivant la rupture du contrat, une offre répondant aux conditions de la convention collective, l'indemnité lui était due ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que dans l'année suivant le licenciement de Mme X..., la société avait adressé à celle-ci une offre de réembauchage qui précisait que l'emploi proposé était celui précédemment occupé par elle ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée connaissait nécessairement le montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ecb
