Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-16.008

Arrêt du 13 juin 2019Pourvoi n° 16-16.008

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 26 février 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00962

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° F 16-16.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Exodis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exodis, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée par un président de chambre et un conseiller ;

Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Exodis

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Exodis à payer à Mme D... les sommes de 3.006,87 euros à titre de salaires de novembre et décembre 2007, 1.525,07 euros à titre de congés payés, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR ordonné la remise du bulletin de décembre, l'attestation Assedic régularisée et solde de tout compte, sans astreinte et rejeté l'ensemble des demandes de la société Edoxis

1°) ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de Mme Hayot, présidente, et de Mme Martinez, conseillère ; que du fait de l'inobservation de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt a été rendu en violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 121-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue devant Mme Dominique Hayot, présidente, et Mme Isabelle Martinez, conseillère, et que la minute de l'arrêt a été signé par Mme Hayot, présidente, et par Mme Germany, greffier ; qu'à supposer même que trois magistrats aient délibéré, en ce qu'il ne précise pas le nom du troisième magistrat, l'arrêt encourt la nullité, par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 26 février 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00962
Identifiant source
5fca6cad8d6158577da990ab

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