Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.893

Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 05-43.893

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne pouvant être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié pouvait prétendre au cumul de l'allocation de remplacement pour l'emploi et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence à laquelle l'employeur était tenu; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne pouvant être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié pouvait prétendre au cumul de l'allocation de remplacement pour l'emploi et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence à laquelle l'employeur était tenu; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2005), que M. X... a été engagé le 17 novembre 1969 en qualité d'ajusteur outilleur par la société Artec, et successivement promu aux fonctions de chef d'équipe mécanique, conducteur de travaux, responsable de centre d'exploitation, chef de région, directeur régional et enfin directeur de société ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Tecmat ; que le 2 novembre 2000, M. X... a demandé à cesser son activité professionnelle à compter du 1er décembre 2000 dans le cadre de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière à son obligation de non-concurrence alors, selon le moyen :

1 / qu'en consacrant la possibilité de cumul d'une indemnité à caractère salarial avec l'allocation de remplacement pour l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / ayant constaté que le salarié avait opté pour l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), ce qui impliquait qu'il avait lui-même opté pour une cessation totale d'activité, puis était parti en préretraite, toutes circonstances qui rendaient sans objet ni cause la clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations, déclarer que son obligation de non-concurrence l'avait empêché de reprendre une activité professionnelle qui seule aurait pu entraîner la suppression de cette allocation et la disparition du droit à contrepartie financière et faire droit à la demande du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1131 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne pouvant être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié pouvait prétendre au cumul de l'allocation de remplacement pour l'emploi et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence à laquelle l'employeur était tenu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tecmat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Tecmat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137251acd5801467741afaf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251acd5801467741afaf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2007.

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