Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.608
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-42.608
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen: 1 / que Mme X. avait soutenu.
- Réponse: Attendu que les juges du fond appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ont relevé que la salariée, en arrêt pour maladie, avait volontairement perçu, au préjudice de son employeur, à la fois son salaire et les indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole; que les juges du fond ont pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées son employeur datée du 25 avril 1994
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Annick X..., demeurant ... Cauderan,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Société Civile Agricole Château Yquem, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant à cet audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société Civile Agricole Château Yquem, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société civile agricole (SCA) Château Yquem en août 1990 en qualité de comptable, a été convoquée par lettre datée du 25 avril à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 mai 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait reçu que le 26 avril 1994 la lettre de son employeur datée du 25 avril 1994, lui faisant grief d'avoir perçu une double rémunération et la convoquant à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'elle en avait déduit qu'elle avait envoyé le chèque de remboursement du salaire trop perçu de son plein gré, avant d'y être obligée par son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui révélait que Mme X... n'avait pas tenté de percevoir par deux fois une même rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il ne résulte pas de la lettre de Mme X... en date du 30 avril 1994 que celle-ci aurait reçu le 25 avril 1994 la lettre de l'employeur datée de ce jour ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ont relevé que la salariée, en arrêt pour maladie, avait volontairement perçu, au préjudice de son employeur, à la fois son salaire et les indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole ; que les juges du fond ont pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Civile Agricole Château Yquem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
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- 613723c2cd5801467740dcaf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dcaf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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