Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.174

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-42.174

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
  • Réponse: Attendu que pour débouter M. Z., salarié du Crédit lyonnais, licencié le 31 mars 1995, de ses demandes d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce salarié avait commis des fautes graves.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Marcel Z..., ayant été domicilié service du Docteur X..., CHS, 22110 Plouguernevel, décédé,

EN PRESENCE :

1 / de Mme Michèle Y..., veuve Le Nancq,

2 / de M. Christophe Z...,

3 / de Mme Marielle Z...,

4 / de Mme Catherine Z...,

ès qualités d'héritiers de Marcel Z..., demeurant tous quatre ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Attendu que pour débouter M. Z..., salarié du Crédit lyonnais, licencié le 31 mars 1995, de ses demandes d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce salarié avait commis des fautes graves ;

Attendu cependant que dans ses conclusions le salarié soutenait que l'employeur connaissait les faits reprochés depuis le 11 janvier en sorte qu'en le convoquant à un entretien préalable le 17 mars, il s'était privé du droit d'invoquer la faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte visé ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137239acd5801467740bed0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239acd5801467740bed0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.