Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.030

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-42.030

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Rehau, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 31 juillet 1995 par son employeur, la société Rehau ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 février 1999) d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des notes de frais kilométriques contestées par l'employeur dans sa lettre de licenciement et établies de la main du salarié, que celui-ci avait effectué des déplacements professionnels, notamment à Castelsarazin et à l'aéroport de Toulouse le 6 juin 1995 et à Castelsarazin le 7 juin suivant ; qu'en relevant qu'il n'était pas mentionné dans les états de frais du salarié d'autre itinéraire que celui de son domicile au siège de l'entreprise, c'est-à-dire entre Andres, au nord de Tarbes et Agen, la cour d'appel a dénaturé les notes de frais susvisées et, notamment, celles du 6 et 7 juin 1995 et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que c'est à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave qu'incombe la charge de la preuve ; qu'ayant relevé qu'en ne mentionnant pas sur ces états de frais la visite de la clientèle, le salarié ne justifiait pas les frais kilométriques déclarés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs infondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles le salarié majorait systématiquement ses notes de frais dans l'intention d'obtenir des remboursements indus ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve des faits qu'il invoquait pour sa défense, la cour d'appel n'a pas opéré un renversement de la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

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613723bbcd5801467740d76a

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