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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.789

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2001
Numéro d'affaire
99-41.789

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... en Baroeul, en cassation d'un arrêt r…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

François X..., demeurant ... en Baroeul, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Y..., mandataire liquidateur des Etablissements Pierre Z..., demeurant 29, place Schuman, 59500 Douai, 2 / du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale ...

Fives, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chagny, Bailly, conseillers, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M.

X..., VRP au service de la société Etablissements Pierre Z... depuis le 1er avril 1977, a été licencié à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer le plafond 13 à l'ensemble de sa créance salariale, l'arrêt attaqué retient que le montant maximum de la garantie de l'AGS est limité à quatre fois le plafond mentionné dans l'article D. 143-2 du Code du travail, dès lors que le salarié percevait une rémunération dont le montant avait été librement débattu par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnité spéciale de rupture, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS devra garantir la créance de M.

X... sur la liquidation judiciaire de la société Etablissements Pierre Z... dans la limite du plafond 13 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.