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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.216

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2004
Numéro d'affaire
03-43.216

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... Y... a collaboré, à compter du mois de novembre 199…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X...

Y... a collaboré, à compter du mois de novembre 1994, au magazine "Gala" édité par la société Prisma Presse, ainsi qu'au magazine "Femme" édité par sa filiale, la société Femme, en qualité de styliste chargée de l'assistance à la réalisation des photographies ; qu'elle percevait une rémunération sous forme de piges ; que les sociétés ont cessé de lui confier des travaux en septembre 2001 et lui ont remis une attestation destinée à l'Assedic mentionnant comme motif de rupture : "fin de prestation" ; que, soutenant qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement, Mme X...

Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Prisma Presse et la société Femme font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 mars 2003) de les avoir condamnées à payer à Mme X...

Y... à titre provisionnel différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 ) l'existence d'un contrat de travail dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, qui doivent révéler l'existence d'un lien de subordination, et ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur relation ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'un contrat de travail au seul prétexte inopérant que des bulletins de paie et une attestation pour l'assedic avaient été remis, et que des versements avaient été effectués à un régime d'assurance chômage, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) les journalistes ne bénéficient du statut du salarié qu'à la condition de ne pas exercer leur activité en toute liberté et sans suivre de directives ; qu'en l'espèce, à supposer que Mme X...

Y... ait bénéficié comme elle le soutenait du statut de journaliste, cela ne suffisait pas en soi à lui conférer le statut de salarié, dépendant nécessairement des conditions d'exercice et de la qualification effective de son activité ; qu'en refusant de rechercher cette qualification effective, et en ne tenant aucun compte des conditions d'exercice de l'activité litigieuse, pour conclure néanmoins à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 761-1 et suivants du Code du travail ; 3 ) en toute hypothèse, à supposer que Mme X...

Y... ait même été pigiste salarié, par contrat à durée indéterminée, la suspension ou l'interruption des commandes de prestation par son employeur n'emportait pas en soi licenciement, sauf à ce que soit dûment caractérisée la qualité de collaborateur salarié permanent de Mme X...

Y... ; qu'en l'espèce, la société Prisma Presse faisait valoir que la styliste n'était que collaboratrice occasionnelle et intermittente, et n'avait en particulier participé qu'à 34 numéros de la revue Gala sur les 108 édités au cours de la période litigieuse ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un licenciement, sans rechercher la qualification effective de Mme X...

Y... ni s'expliquer sur la circonstance déterminante précitée, tirée de sa participation à moins d'un tiers des revues éditées au cours de la période pour laquelle elle alléguait la qualification de journaliste permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 761-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'outre la mise en place de mannequins et la fonction de réalisation de photographies dont attestent les mentions "réalisation visuelle Florence X...

Y..." ou "enquête et réalisation Florence X...

Y..." figurant aux côtés des clichés publiés dans les magazines, l'intéressée avait une activité d'information du public par le choix des vêtements et la prise de connaissance des tendances de la mode ; qu'elle a notamment collaboré à vingt numéros du magazine "Femme"sur vingt deux et reçu chaque mois des bulletins de paie de la société Prisma Presse, à l'exception de mai 2000, août 2000, février 2001 et septembre 2001 ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que Mme X...

Y... avait collaboré directement et de façon régulière aux publications des deux entreprises de presse, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Prisma Presse et Femme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.