Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.460

Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.460

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Sotradex, dont le siège est 10700 Lhuitre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sotradex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 1997), que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'artificier chef de chantier par la société Sotradex, a été licencié le 14 août 1993 pour faute grave alors qu'il exerçait les fonctions de directeur technique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'avait retenu qu'un seul des neufs griefs invoqués par l'employeur et, d'autre part, qu'elle n'avait pas recherché à quelle date il avait été commis ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait violé à de nombreuses reprises les règles de sécurité dont il était chargé d'assurer le respect et que l'employeur en avait eu connaissance courant juillet 1993, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que ces seuls faits rendaient impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotradex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372358cd580146774088ec

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