Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.825
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.825
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00005
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 2014), que Mme X... a été engagée par la chambr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 2014), que Mme X... a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen en qualité d'enseignante suivant contrats à durée déterminée successifs portant agrément d'un vacataire à service partiel et affectée à l'Institut supérieur de préparation professionnelle (ISPP) - l'Ecole d'entreprise du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, puis suivant contrats d'intervenant vacataire pour intervenir au sein du groupe Ecole supérieure de commerce (ESC) Rouen du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007 ; que l'association Groupe ESC Rouen, créée le 3 avril 2007, a conclu avec l'intéressée un contrat d'intervenant vacataire du 1er septembre au 31 décembre 2007, puis plusieurs contrats à durée déterminée d'usage et avenants ; que l'association Groupe ESC Rouen, devenue à compter de septembre 2009 l'association Rouen Business School (Rouen BS), aux droits de laquelle vient l'association Neoma Business School (Neoma BS), lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet du 1er janvier 2012 qu'elle a refusé de signer ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée réalisés ; Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association Neoma BS et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour l'examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2008 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; que le caractère administratif d'un service public ne peut être reconnu au regard de son seul objet que s'il exerce des activités qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être exercées par une entreprise privée ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'objet poursuivi par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au sein de l'ISPP s'inscrivait dans un service public administratif, la cour d'appel a relevé que l'ISPP dispensait une formation initiale par un cursus d'éducation et d'apprentissage et une formation continue, diplômante ou non, dans le domaine du management des entreprises mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces activités n'étaient pas susceptibles d'être exercées par des entreprises privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par l'association employeur pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'objet poursuivi par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au sein de l'ISPP s'inscrivait dans un service public administratif ; qu'en se déterminant ainsi au seul regard de l'objet de l'établissement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ne devaient pas conduire à la qualifier d'établissement à caractère industriel et commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au sein de l'ISPP-Ecole d'entreprise, continué par le Groupe ESC Rouen, dont l'objet s'inscrivait dans un service public administratif de l'enseignement supérieur dans le domaine du management des entreprises et des organisations en dispensant une formation initiale, une formation continue mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication, ce dont il résultait que l'établissement présentait le caractère d'un établissement public administratif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association NEOMA BUSINESS SCHOOL et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour l'examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE « si les chambres de commerce et d'industrie constituent des établissements publics administratifs en sorte que le personnel qu'elles emploient relèvent d'un statut de droit public et que les litiges qui les opposent à ce personnel relèvent également et par principe de la compétence exclusive de la juridiction administrative, il en est autrement pour la résolution des litiges opposant ces établissements au personnel affecté à un service industriel et commercial qui ressort alors de la compétence de la juridiction judiciaire et qui se définit comme étant un service public ressemblant à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ; Que par ailleurs l'article L. 711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation, qui concernent respectivement les établissements d'enseignement technique privés et les écoles de commerce ; Attendu en l'espèce il ressort des éléments du dossier que l'objet poursuivi initialement par la chambre de commerce de Rouen et d'industrie de Rouen au sein de l'ISPP, l'École Entreprise, continué par le Groupe ESC Rouen en suite d'une délégation de l'établissement par l'effet d'une convention de gestion du personnel, s'inscrit dans un service public administratif de l'enseignement supérieur dans le domaine du management des entreprises et des organisations en dispensant une formation initiale par un cursus d'éducation (LMD) et d'apprentissage, une formation continue, diplômante ou non (MBA) mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ; Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire et Mme X... renvoyée à mieux se pourvoir pour l'examen du litige relatif à la période d'emploi allant du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007 » ; ALORS d'une part QU'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; que le caractère administratif d'un service public ne peut être reconnu au regard de son seul objet que s'il exerce des activités qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être exercées par une entrepris privée ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'objet poursuivi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen au sein de l'ISPP s'inscrivait dans un service public administratif, la Cour d'appel a relevé que l'ISPP dispensait une formation initiale par un cursus d'éducation et d'apprentissage et une formation continue, diplômante ou non, dans le domaine du management des entreprises mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces activités n'étaient pas susceptibles d'être exercées par des entreprises privées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail ; ET ALORS d'autre part QU'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par l'association employeur pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que l'objet poursuivi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen au sein de l'ISPP s'inscrivait dans un service public administratif ; qu'en se déterminant ainsi au seul regard de l'objet de l'établissement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ne devaient pas conduire à la qualifier d'établissement à caractère industriel et commercial, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 8 199,65 euros la somme accordée à Madame X... à titre de rappel de salaire du 2 janvier 2008 au 31 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail édictant pour les salariés, exceptions faites de ceux travaillant à domicile, des saisonniers, des salariés intermittents et des salariés temporaires, un principe de mensualisation et d'indépendance de la rémunération, pour un horaire de travail effectif déterminé du nombre de jours travaillés dans le mois, principe d'où il résulte que le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année, ont, au vu de l'activité d'enseignante de l'intéressée jugée comme exercée de manière permanente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, considéré à bon droit qu'elle devait bénéficier de cette mensualisation ; qu'ils ont par ailleurs à juste titre écarté l'application revendiquée par la salariée des dispositions de l'article L.3141-29 du code du travail prévoyant dans le cas d'un établissement fermant pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, le versement par l'employeur, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée,…