Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.270

Arrêt du 13 janvier 1993Pourvoi n° 91-42.270

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 3 juillet 1967 en qualité de chauffeur par la société Silvio de Luca, exploitante d'une entreprise de transports, a participé à une grève déclanchée le 21 juin 1984; que son employeur, lui reprochant son comportement au cours de ce conflit collectif, l'a licencié pour faute lourde le 2 juillet 1984.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ... de Saint-Louis,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Silvio de Luca, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Merlin, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 3 juillet 1967 en qualité de chauffeur par la société Silvio de Luca, exploitante d'une entreprise de transports, a participé à une grève déclanchée le 21 juin 1984 ; que son employeur, lui reprochant son comportement au cours de ce conflit collectif, l'a licencié pour faute lourde le 2 juillet 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les faits qui lui ont été reprochés ne caractérisent pas la faute lourde ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont constaté que M. X..., avec d'autres grévistes, s'était opposé par la violence au travail des salariés non grévistes ; qu'ils ont pu décider que ces faits d'entrave à la liberté du travail constituaient une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Silvio de Luca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travailGrève

Identifiants et source

Identifiant source
613721dacd580146773f8239

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dacd580146773f8239.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.