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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.889

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
17-27.889
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00252

Résumé

Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION _________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 252 FS-P+B Pourvoi n° R 17-27.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ____________________________________ ________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Vision IT Group, société anonyme, 2°/ la société Vision IT Group, société anonyme, venant aux droits de la société Vision Consulting Group, 3°/ la Vision IT Group, société anonyme, venant aux droits de la société Andeha, ayant toutes trois leur siège [...], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

H...

K..., domicilié [...], [...], pris en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise Vision IT Group, 2°/ à M.

L...

W..., domicilié [...], [...], pris en qualité d'élu titulaire au comité d'entreprise Vision IT Group, 3°/ à M.

P...

J..., domicilié [...], [...], pris en qualité d'élu titulaire et de secrétaire du comité d'entreprise Vision IT Group, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Vision IT Group en son nom propre et venant aux droits des sociétés Vision Consulting Group et Andeha, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les dernières élections du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha ont conduit à la désignation de six élus titulaires et trois suppléants ; qu'un représentant syndical a été également désigné ; que, par lettre du 9 février 2017, trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, laquelle a été refusée par l'employeur le 1er mars 2017 ; que MM.

K..., W... et J..., respectivement représentant syndical et élus titulaires ont contesté ce refus devant le juge des référés ; Attendu que pour enjoindre à la société Vision IT Group, venant aux droits des sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail avec l'ordre du jour visé dans la demande du 9 février 2017, la cour d'appel retient que la majorité permettant de demander une seconde réunion prévue à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise et que la demande du 9 février 2017 a été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de convocation du comité d'entreprise pour une réunion extraordinaire avec l'ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 en application des articles L. 2325-14 et L. 2325-17 du code du travail ; Condamne MM.

K..., W... et J... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.