Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.786

Arrêt du 13 février 2003Pourvoi n° 01-60.786

Non publiéLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Danielle X., salariée de la société Ralph Lauren, a été désignée en qualité de délégué syndicale par l'Union locale CGT d'Hagondange le 9 mai 2001; que l'employeur a tenu cette désignation pour frauduleuse comme uniquement destinée à protéger la salariée contre une mesure de licenciement, et en a poursuivi l'annulation.
  • Réponse: Attendu que sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Danielle X..., salariée de la société Ralph Lauren, a été désignée en qualité de délégué syndicale par l'Union locale CGT d'Hagondange le 9 mai 2001 ; que l'employeur a tenu cette désignation pour frauduleuse comme uniquement destinée à protéger la salariée contre une mesure de licenciement, et en a poursuivi l'annulation ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 5 juillet 2001), d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un renversement de la charge de la preuve, et d'une inobservation des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail et de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ralph Lauren Polocco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372408cd580146774115a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372408cd580146774115a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.