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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.391

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationDiscriminationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2002
Numéro d'affaire
00-41.391

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les textes susvisés, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination ; Attendu que Mme X..., employée par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) en qualité de receveur et classée à l'échelle VI en application de la Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir son classement à l'échelle VII et la rémunération afférente en invoquant une atteinte à la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu' "à travail égal, salaire égal" n'entraîne pas l'impossibilité de récompenser certains salariés, en particulier en reconnaissance de leurs mérites, en les faisant bénéficier d'une promotion assortie d'une revalorisation de leur rémunération ; qu'il ressort de l'examen des documents transmis par la société SAPRR que les receveurs (environ mille salariés) sont classés à l'échelle VI dans la proportion de 40 % et à l'échelle VII dans la proportion de 60 % et qu'au 12 octobre 1999 quatre-vingt-neuf salariés classés à l'échelle VI avaient une ancienneté égale ou supérieure à celle de Mme X... ; que deux receveurs classés à l'échelle VII attestent en termes généraux que leurs collègues classés à l'échelle VI exécutent les mêmes tâches qu'elles mais qu'ils n'apportent rien concernant Mme X..., la qualité de son travail et ses compétences ; qu'au vu de ces éléments Mme X..., qui ne peut pas se plaindre d'être classée à l'échelle VI, laquelle est l'échelle correspondant normalement à son emploi selon la convention collective, est mal fondée à prétendre être victime de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle a constaté que 60 % des salariés, occupant le même emploi que Mme X... étaient classés à l'échelle VII, si cette disparité de situation était justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône à payer à Y...

Georges la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.