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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-41.718

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/1989
Numéro d'affaire
87-41.718

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES, dont le siège est ..., a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES, dont le siège est ..., ayant succursale à Agen (Lot-et-Garonne), 72-74, boulevar de la République, sous le nom "GALERIES MODERNES", en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame Eliane B..., demeurant au Passage d'Agen (Lot-et-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Z..., A..., Saintoyant, Vigroux, Hanne, Ferrieu, conseillers, MM.

X..., Aragon-Brunet, Mlle D..., M.

C..., Mme Y..., M.

Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme B..., les conclusions de M.

DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Les Galeries modernes reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1987) de l'avoir condamnée à verser à Mme B..., à son service en qualité de vendeuse depuis le 1er octobre 1960 et licenciée le 26 septembre 1983, des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision doit être motivée, la motivation par voie de référence à une autre décision équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel s'est bornée à se référer expressément à la motivation des premiers juges ; qu'en statuant ainsi par voie de référence, en l'absence de toute motivation propre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, constitue une faute grave justifiant un licenciement, le fait pour un salarié d'arriver à son lieu de travail en état d'ébriété et d'y introduire des boissons alcoolisées ; que le jugement confirmé a constaté que Mme B... avait commis ces fautes ; qu'en refusant de retenir une faute grave à la charge de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par là même, a violé l'article L. 122-14-11 du Code du travail ; alors que, encore, une faute grave commise par un salarié ne peut être excusée ; que pour écarter la faute grave, les juges du fon ont considéré qu'elle était justifiée par "les problèmes familiaux et l'état dépressif de la salariée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, enfin, la faute grave n'exige ni une intention de nuire de son auteur, ni l'existence d'un préjudice ; que pour écarter la faute grave, il a été retenu "l'absence de volonté de nuire à l'entreprise et de toute conséquence préjudiciable au bon fonctionnement de celle-ci" ; qu'en ajoutant à la loi des conditions qui n'y figurent pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée ne s'étaient accompagnés d'aucun comportement scandaleux et n'avaient pas été révélés publiquement ; qu'elle a pu décider que ces faits, émanant d'une salariée qui, pendant plus de vingt ans, avait donné entière satisfaction à son employeur et qui, à la suite de problèmes familiaux, était dans un état dépressif profond, ne suffisaient pas à caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen subsidiaire : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme B... la participation aux bénéfices de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que les litiges relatifs à la participation des salariés aux bénéfices des entreprises relèvent de la compétence exclusive des tribunaux d'instance ou de grande instance ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-32 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière prud'homale, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et appoter à celle-ci une solution ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;