Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.367

Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.367

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la demande d'énonciation des motifs du licenciement n'avait pas été adressée par M. E. à son employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le moyen tiré de l'ignorance par l'employeur, lors du licenciement, du motif postérieurement allégué, ait été soumis à la cour d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique E..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société CP CLARE ECLECTRONIQUE, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 327 à Proville Cambrai (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. B..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que M. E..., embauché le 1er septembre 1977 en qualité de directeur administratif et financier par la société CP Clare Electronique, ayant son siège social à Chevreuse en France et son exploitation à Proville-Cambrai, a été licencié, avec dispense d'effectuer le préavis, le 30 juin 1982 ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, d'avoir décidé que sa demande d'énonciation des motifs du licenciement était inopérante, ayant été adressée en Belgique à la société CP Clare International qui n'était pas son employeur, alors, selon le moyen, que cette demande avait été adressée à M. D... "situé" en Belgique, mais supérieur hiérarchique de M. E... et gérant de la société française, signataire de son certificat de travail et des lettres des 11 et 12 octobre 1982 de la société CP Clare Electronique ; et d'autre part, d'avoir retenu un motif de licenciement qui était inconnu de la société lors de celui-ci ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la demande d'énonciation des motifs du licenciement n'avait pas été adressée par M. E... à son employeur ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le moyen tiré de l'ignorance par l'employeur, lors du licenciement, du motif postérieurement allégué, ait été

soumis à la cour d'appel ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372111cd580146773f0b68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372111cd580146773f0b68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.